R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
20.4. Le constituant qui a droit au versement d’un revenu temporaire visé à l’article 19.1 peut fixer, pour chaque exercice financier du fonds de revenu viager, un revenu temporaire maximum qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
1°  le revenu temporaire de référence établi selon l’article 20.3;
2°  le montant «X» de la formule suivante:
G - T = X
«G» est égal à 40% du maximum des gains admissibles établi, pour l’année couverte par l’exercice, conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
«T» représente la somme des montants suivants:
a) le total des revenus temporaires que le constituant doit recevoir au cours de l’année couverte par l’exercice financier en vertu d’un régime de retraite régi ou établi par une loi ou en vertu d’un contrat constitutif d’une rente dont le capital provient directement ou non d’un tel régime;
b) le total des montants que le constituant a fixés ou qu’il doit fixer pour ses autres fonds de revenu viager à titre de revenu temporaire maximum de l’exercice financier en cours;
c) le total des montants que le participant a fixé ou qu’il doit fixer pour les comptes immobilisés de ses régimes volontaires d’épargne-retraite régis par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1) à titre de paiements variables temporaires maximums de l’année en cours.
Toutefois, dans le cas où le revenu temporaire de référence établi selon l’article 20.3 est inférieur au montant «X» du premier alinéa, si le constituant fournit à l’établissement financier une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.8, le constituant peut fixer, à titre de revenu temporaire maximum, un montant qui n’excède pas le moindre des suivants:
1°  le montant «X» du premier alinéa;
2°  le solde du fonds au début de l’exercice, augmenté des sommes transférées au fonds et des revenus réalisés sur le fonds après cette date et réduit des sommes provenant directement ou non au cours de la même année d’un fonds de revenu viager du constituant, d’un régime complémentaire de retraite offrant des prestations variables visées à la section II.3 ou du compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite et offrant des paiements variables.
Le constituant peut, en tout temps avant la fin de l’exercice, fixer de nouveau, en l’augmentant, le revenu temporaire maximum de l’exercice. Il doit alors transmettre à l’établissement financier des déclarations conformes à celles prévues aux annexes 0.4 et 0.8.
D. 1681-97, a. 9; D. 500-2014, a. 8; D. 1183-2017, a. 16.
20.4. Le constituant qui a droit au versement d’un revenu temporaire visé à l’article 19.1 peut fixer, pour chaque exercice financier du fonds de revenu viager, un revenu temporaire maximum qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
1°  le revenu temporaire de référence établi selon l’article 20.3;
2°  le montant «X» de la formule suivante:
G - T = X
«G» est égal à 40% du maximum des gains admissibles établi, pour l’année couverte par l’exercice, conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
«T» représente la somme des montants suivants:
a) le total des revenus temporaires que le constituant doit recevoir au cours de l’année couverte par l’exercice financier en vertu d’un régime de retraite régi ou établi par une loi ou en vertu d’un contrat constitutif d’une rente dont le capital provient directement ou non d’un tel régime;
b) le total des montants que le constituant a fixés ou qu’il doit fixer pour ses autres fonds de revenu viager à titre de revenu temporaire maximum de l’exercice financier en cours;
c) le total des montants que le participant a fixé ou qu’il doit fixer pour les comptes immobilisés de ses régimes volontaires d’épargne-retraite régis par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite (chapitre R-17.0.1) à titre de paiements variables temporaires maximums de l’année en cours.
Toutefois, dans le cas où le revenu temporaire de référence établi selon l’article 20.3 est inférieur au montant «X» du premier alinéa, si le constituant fournit à l’établissement financier une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.8, le constituant peut fixer, à titre de revenu temporaire maximum, un montant qui n’excède pas le moindre des suivants:
1°  le montant «X» du premier alinéa;
2°  le solde du fonds au début de l’exercice, augmenté des sommes transférées au fonds et des revenus réalisés sur le fonds après cette date et réduit des sommes provenant directement ou non au cours de la même année d’un fonds de revenu viager du constituant ou du compte immobilisé d’un régime volontaire d’épargne-retraite régi par la Loi sur les régimes volontaires d’épargne-retraite et offrant des paiements variables.
Le constituant peut, en tout temps avant la fin de l’exercice, fixer de nouveau, en l’augmentant, le revenu temporaire maximum de l’exercice. Il doit alors transmettre à l’établissement financier des déclarations conformes à celles prévues aux annexes 0.4 et 0.8.
D. 1681-97, a. 9; D. 500-2014, a. 8.
20.4. Le constituant qui a droit au versement d’un revenu temporaire visé à l’article 19.1 peut fixer, pour chaque exercice financier du fonds de revenu viager, un revenu temporaire maximum qui n’excède pas le moindre des montants suivants:
1°  le revenu temporaire de référence établi selon l’article 20.3;
2°  le montant «X» de la formule suivante:
G - T = X
«G» est égal à 40% du maximum des gains admissibles établi, pour l’année couverte par l’exercice, conformément à la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9);
«T» représente la somme des montants suivants:
a) le total des revenus temporaires que le constituant doit recevoir au cours de l’année couverte par l’exercice financier en vertu d’un régime de retraite régi ou établi par une loi ou en vertu d’un contrat constitutif d’une rente dont le capital provient directement ou non d’un tel régime;
b) le total des montants que le constituant a fixés ou qu’il doit fixer pour ses autres fonds de revenu viager à titre de revenu temporaire maximum de l’exercice financier en cours.
Toutefois, dans le cas où le revenu temporaire de référence établi selon l’article 20.3 est inférieur au montant «X» du premier alinéa, si le constituant fournit à l’établissement financier une déclaration conforme à celle prévue à l’annexe 0.8, le constituant peut fixer, à titre de revenu temporaire maximum, un montant qui n’excède pas le moindre des suivants:
1°  le montant «X» du premier alinéa;
2°  le solde du fonds au début de l’exercice, augmenté des sommes transférées au fonds et des revenus réalisés sur le fonds après cette date et réduit des sommes provenant directement ou non au cours de la même année d’un fonds de revenu viager du constituant.
Le constituant peut, en tout temps avant la fin de l’exercice, fixer de nouveau, en l’augmentant, le revenu temporaire maximum de l’exercice. Il doit alors transmettre à l’établissement financier des déclarations conformes à celles prévues aux annexes 0.4 et 0.8.
D. 1681-97, a. 9.